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Article L126-35-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article L126-35-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Le carnet d'information est transmis à l'acquéreur lors de toute mutation du logement tel qu'il est au moment de la mutation. Cette transmission a lieu au plus tard à la date de la signature de l'acte authentique. L'acquéreur en atteste dans l'acte authentique.