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Article L2122-1-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L2122-1-1 A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

L'utilisation sur le domaine public de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'énergie et fonctionnant en extérieur est interdite.

Le titre mentionné au premier alinéa de l'article L. 2122-1 ne peut être accordé en cas de non-respect de cette interdiction.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret.