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Article L121-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

Article L121-8-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'énergie)

En matière de capacités de stockage d'électricité, les charges imputables aux missions de service public comprennent les coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité résultant de la mise en œuvre des appels d'offres incitant au développement des capacités de stockage d'électricité mentionnés à l'article L. 352-1-1.