Articles

Article L111-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L111-12-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables.