Articles

Article L121-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L121-7 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Pour conduire cette concertation, le demandeur peut demander à la Commission nationale du débat public de désigner un garant parmi ceux inscrits sur la liste nationale de garants mentionnée au I de l'article L. 121-1-1 du code de l'environnement.

Le garant peut demander à la Commission nationale du débat public, qui en supporte le coût, une étude technique ou une expertise complémentaire.

Le garant informe le demandeur, la Commission nationale du débat public et le représentant de l'Etat du déroulement et du bilan de la concertation préalable.

Le bilan de la concertation préalable est rendu public par le garant.