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Article L121-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L121-6 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Le demandeur retenu, le cas échéant à l'issue du règlement de la concurrence, conduit une phase de concertation. Cette concertation permet de débattre de l'intérêt de la demande pour le territoire et pour l'économie nationale, des éventuels effets environnementaux, économiques et sociaux du projet ainsi que des conditions préalables aux travaux miniers.