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Article L501-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L501-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'entraver l'action des enquêteurs techniques mentionnés à l'article L. 501-5 :

1° Soit en s'opposant à l'exercice des fonctions dont ils sont chargés ;

2° Soit en refusant de leur communiquer les données, les contenus, les matériels, les informations et les documents utiles, en les dissimulant, en les altérant ou en les faisant disparaître.