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Article L501-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

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Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la survenance d'accidents, peuvent être communiqués, dans les conditions prévues à l'article 11-1 du code de procédure pénale.