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Article L501-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L501-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les enquêteurs techniques peuvent immédiatement accéder au lieu de l'accident pour procéder sur place à toute constatation utile, dans les conditions prévues aux articles L. 171-1 et L. 171-2.

L'autorité judiciaire est préalablement informée de l'intervention des enquêteurs.

Si nécessaire, les enquêteurs techniques prennent toute mesure de nature à assurer la préservation des indices, en tenant compte des nécessités de la mise en sécurité des lieux.