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Article L501-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L501-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

I.-Le procureur de la République reçoit copie du rapport d'enquête technique en cas d'ouverture d'une procédure judiciaire.

II.-Le ministre chargé de l'environnement et le représentant de l'Etat territorialement compétent sont informés de l'ouverture de l'enquête.