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Article L114-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L114-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Les collectivités territoriales ou leurs groupements concernés sont informés du dépôt d'une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l'autorité compétente pour son instruction ou, le cas échéant, au moment de la publication de l'avis de mise en concurrence. Ils sont informés du ou des candidats retenus à l'issue de cette procédure de mise en concurrence.