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Article L421-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L421-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l'arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l'état du terrain en application de l'article L. 121-22-5 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code.