Article L421-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L421-5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Les travaux nécessaires à la mise en œuvre de l'arrêté ordonnant la démolition des constructions et la remise en l'état du terrain en application de l'article L. 121-22-5 sont dispensés de toute formalité au titre du présent code.