Obligation de porter et de présenter des documents.
Lorsqu'il exerce les fonctions de télépilote en aéromodélisme ainsi que dans le cadre des opérations prévues aux a et c de l'article 22 du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission européenne du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, le télépilote est muni de son attestation de suivi de formation ou de son certificat d'aptitude théorique ou de son attestation d'aptitude aux fonctions de télépilote et d'une pièce permettant de justifier son identité.
Pour les télépilotes détenteurs d'une attestation de suivi de formation délivrée par une fédération selon les modalités fixées à l'article 6, la présentation de l'extrait du registre des télépilotes mentionné à l'article D. 136-8 du code de l'aviation civile est considérée comme équivalente à la présentation de l'attestation de suivi de formation.
En cas de contrôle réalisé par les agents mentionnés à l'article L. 6221-4 du code des transports, l'attestation de suivi de formation peut être présentée en format papier ou électronique.