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Article L219-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L219-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption au titre du présent chapitre peut proposer au titulaire de ce droit l'acquisition de ce bien, en indiquant le prix qu'il en demande. Le titulaire doit se prononcer dans un délai de deux mois à compter de ladite proposition, dont copie doit être transmise par le maire au directeur départemental ou régional des finances publiques.

A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, selon les règles mentionnées à l'article L. 219-7.

En cas de refus ou à défaut de réponse du titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois prévu au premier alinéa du présent article, le propriétaire bénéficie des dispositions de l'article L. 213-8.