Articles

Article L512-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L512-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Les étrangers coupables de l'une des infractions définies au I bis de l'article L. 512-1 et à l'article L. 512-2 encourent également la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, suivant les modalités prévues à l'article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus.