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Article L113-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Article L113-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code minier (nouveau))

Une fois la demande de titre minier déposée, le représentant de l'Etat dans le département peut instaurer une commission de suivi de site sur tout ou partie du périmètre du titre.

Les moyens de la commission et l'appel aux compétences d'experts reconnus sont régis par l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement. Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article L. 125-2-1 lorsque des installations classées pour la protection de l'environnement sont connexes aux travaux miniers.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.