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Article L113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Article L113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code minier (nouveau))

Le rapport prévu à l'article L. 113-2 est transmis au Parlement et fait l'objet d'une présentation par le ministre chargé des mines devant le Parlement, sans vote. Il est mis à la disposition du public par voie dématérialisée.