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Article L121-22-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L121-22-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Dans la zone délimitée en application de l'article L. 121-22-6 et mentionnée au 2° de l'article L. 121-22-2, l'article L. 121-22-5 est applicable.