Article L121-22-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L121-22-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Dans la zone délimitée en application de l'article L. 121-22-6 et mentionnée au 1° de l'article L. 121-22-2, sous réserve de ne pas augmenter la capacité d'habitation des constructions, l'article L. 121-22-4 est applicable.