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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19)



I. - Un taux dit de dépendance est calculé. Ce taux correspond à la part des recettes prises en compte au titre de l'aide de l'Etat dans le budget annuel du bénéficiaire éligible.

II. - Le montant maximal de l'aide de l'Etat attribué à chaque bénéficiaire éligible mentionné au 1° de l'article 1er est déterminé selon les critères et dans les limites suivantes :



Catégories de bénéficiaires

mentionnés au 1° de l'article 1er

Taux de calcul du montant maximal

de l'aide de l'Etat, en pourcentage

de la perte de recettes

Bénéficiaires dont le budget est supérieur à 50 millions d'euros

15 %

Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 millions d'euros et dont le taux dit de dépendance prévu au I de l'article 5 est compris entre 0 et 3 % inclus

15 %

Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 millions d'euros et dont le taux dit de dépendance prévu au I de l'article 5 est compris entre 3 et 6 % inclus

30 %

Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 millions d'euros et dont le taux dit de dépendance prévu au I de l'article 5 est compris entre 6 et 9 % inclus

40 %

Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 millions d'euros et dont le taux dit de dépendance prévu au I de l'article 5 est supérieur à 9 %

55 %


III. - Le taux de calcul du montant maximal de l'aide de l'Etat correspond à 15 % de la perte de recettes pour chaque bénéficiaire éligible mentionné aux 2°, 3° et 4° de l'article 1er.

IV. - L'aide est strictement limitée aux pertes résultant des mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public prises dans le cadre des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19.

V.-Le montant maximal de l'aide de l'Etat versée au titre des articles 1er à 6 du présent décret est fixé à 5 millions d'euros pour chaque période visée au 2° du II de l'article 2 et pour chaque bénéficiaire éligible.

VI.-Le montant total des aides versées au titre du présent décret, dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1108 du 23 août 2021, et du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ne peut dépasser 14 millions d'euros pour les deux périodes visées au 2° du II de l'article 2 et pour chaque bénéficiaire éligible.