I.-L'aide de l'Etat fait l'objet de trois versements alloués au bénéficiaire éligible par décision de la direction des sports selon les modalités suivantes :
1° Un premier versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
2° Un deuxième versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période du 1er janvier 2021 à la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021 ;
3° Le cas échéant, un troisième versement correspondant à la somme des soldes des deux périodes définies à l'article 2, calculée après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de ces deux périodes.
II. - Les documents comptables permettant d'apprécier la perte d'excédent brut d'exploitation sont transmis à la direction des sports par le bénéficiaire éligible au plus tard le 31 décembre 2021.
III. - Le bénéficiaire éligible doit démontrer que les pertes dont il sollicite la compensation partielle sont directement liées aux mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public.
IV. - La direction des sports peut demander tout rapport, information ou document comptable certifié, notamment par un commissaire aux comptes, afin de s'assurer que l'aide de l'Etat octroyée se limite à compenser les pertes d'exploitations liées aux pertes de recettes calculées conformément aux dispositions de l'article 2 et que les versements respectent le montant maximal des aides de l'Etat fixé au V de l'article 5.