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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19)



Pour obtenir l'attribution et le versement de l'aide de l'Etat instaurée par le présent décret, le bénéficiaire susceptible d'être éligible transmet sa demande à la direction des sports du ministère chargé des sports, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine :

1° Au plus tard le 31 décembre 2020, pour l'aide sollicitée au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;

2° Au plus tard un mois après la publication du décret n° 2021-1108 du 23 août 2021 pour l'aide sollicitée au titre de la période du 1er janvier 2021 jusqu'à la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021.

Cette demande est accompagnée de tout document, notamment comptable et financier, permettant de justifier des informations requises pour l'application de l'article 2.

Après réception des informations requises pour l'instruction de la demande, la direction des sports informe le bénéficiaire de son éligibilité à l'aide de l'Etat, dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information.