I. - L'aide de l'Etat est réservée aux bénéficiaires éligibles aux termes des dispositions de l'article 1er qui ont organisé une ou plusieurs manifestations ou compétitions sportives entre le 10 juillet 2020 et la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 31 décembre 2020. Pour bénéficier de cette aide de l'Etat, ceux-ci doivent justifier cumulativement :
1° Du fait que la manifestation ou la compétition sportive ainsi organisée a donné lieu à une limitation ou une interdiction d'accueil du public en raison des mesures générales prises par les autorités administratives pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
2° D'une perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021.
II. - Pour l'appréciation de la perte de recettes susceptible d'être partiellement compensée par l'octroi de l'aide de l'Etat, il convient de prendre en compte :
1° D'une part, la perte de recettes au cours de la période mentionnée au présent I ;
2° D'autre part, :
-pour la période comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, les recettes réalisées sur la même période au cours du dernier exercice clos ou pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report, ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors du précédent exercice clos ;
-pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021, les recettes réalisées sur la même période au cours de l'avant dernier exercice clos ou pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report, ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors de l'avant-dernier exercice clos.
III. - Sont prises en compte pour l'application des 1° et 2° du présent II les recettes qui portent :
a) Sur la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive organisée par une fédération sportive délégataire, un organisateur de manifestation sportive mentionné à l'article L. 331-5 du code du sport ou une ligue professionnelle ;
b) Sur la vente ou la distribution de nourriture ou de boissons lors d'une manifestation ou compétition sportive organisée par une fédération sportive délégataire, un organisateur de manifestation sportive mentionné au même article ou une ligue professionnelle.
Les recettes qui correspondent aux titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive offerts ou constitutifs d'une contrepartie prévue par un contrat de parrainage, y compris lorsqu'elles résultent de la distribution de nourriture ou boissons, ne sont pas prises en compte.
IV.-La perte d'excédent brut d'exploitation susceptible d'être compensée par l'octroi de l'aide de l'Etat correspond à la différence entre :
1° D'une part, l'excédent brut d'exploitation tel qu'identifié par les documents comptables afférents aux deux périodes suivantes :
-celle comprise entre le 10 juillet et le 31 décembre 2020 ;
-celle comprise entre le 1er janvier et la date à laquelle les mesures mentionnées à l'article 1er ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 29 juin 2021 ;
2° D'autre part, l'excédent brut d'exploitation établi par les documents comptables afférents aux mêmes périodes pour les exercices mentionnés au 2° du II du présent article.
V. - L'aide de l'Etat ne peut être versée aux bénéficiaires, même éligibles, lorsque la perte de recettes susceptible d'être partiellement compensée en application du présent décret a fait l'objet d'une mesure d'aide, indemnités, garanties ou tout autre mécanisme portant sur cette même perte de recettes.