Articles

Article L313-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article L313-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Lorsqu'il adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, le propriétaire forestier soumet à l'approbation du Centre national de la propriété forestière un programme de coupes et travaux.