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Article L229-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L229-66 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les manquements à l'article L. 229-64 du présent code sont recherchés et constatés par les agents mentionnés à l'article L. 511-3 du code de la consommation. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis au chapitre II du titre Ier du livre V du même code et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre II du même livre V.