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Article L152-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L152-5-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

En tenant compte de la nature du projet et de la zone d'implantation, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur, afin d'éviter d'introduire une limitation du nombre d'étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.