I. - Les accompagnants des élèves en situation de handicap justifiant à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un premier contrat à durée déterminée sont reclassés au premier échelon de la grille prévue à l'article 11 du décret du 27 juin 2014 susvisé.
II. - Les accompagnants des élèves en situation de handicap justifiant à la date d'entrée en vigueur du présent décret au minimum d'un deuxième contrat à durée déterminée sont reclassés au deuxième échelon de la grille prévue à l'article 11 du décret du 27 juin 2014 susvisé.
III. - Les accompagnants des élèves en situation de handicap justifiant à la date d'entrée en vigueur du présent décret d'un contrat à durée indéterminée sont reclassés au troisième échelon de la grille prévue à l'article 11 du décret du 27 juin 2014 susvisé.
IV. - Lors du reclassement dans les conditions prévues aux alinéas précédents, l'ancienneté du contrat détenu par l'accompagnant d'élèves en situation de handicap est conservée.
Les accompagnants des élèves en situation de handicap reclassés, en application du présent article, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui sur la base duquel ils étaient rémunérés avant leur reclassement conservent à titre personnel le bénéfice de cet indice brut antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans la grille prévue à l'article 11 du décret du 27 juin 2014 susvisé d'un indice brut au moins égal.