I.-, II.-, III.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanismeArt. L133-1, Art. L133-2, Art. L133-4, Sct. Sous-section 5 : Zones littorales et maritimes, Art. L141-13, Art. L151-5, Art. L151-7, Art. L151-41, Art. L153-27
IV.- Le III ne s'applique pas aux procédures d'élaboration ou de révision des plans locaux d'urbanisme en cours à la date de publication de la présente loi.
Toutefois, l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme ayant prescrit une procédure d'élaboration ou de révision avant la publication de la présente loi peut, tant qu'elle n'a pas arrêté le projet prévu à l'article L. 153-14 du code de l'urbanisme, décider d'appliquer le dernier alinéa de l'article L. 151-5 du même code dans sa rédaction résultant du 1° du III du présent article.
V.- Les schémas de cohérence territoriale prescrits avant le 1er avril 2021 et élaborés en application de l'article L. 141-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale, sont soumis à l'article L. 141-13 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant du 2° du II du présent article.