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Article 184 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1))

Article 184 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1))


I. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de l'énergie
Art. L221-1-2

II. - Le premier rapport remis par le Gouvernement en application de l'article L. 221-1-2 du code de l'énergie comporte une évaluation de l'opportunité de pondérer les certificats d'économies d'énergie définis à l'article L. 221-8 du même code en fonction de critères liés à l'économie circulaire et, notamment, du cycle de vie des produits et des équipements.