I.-A.-En préalable à l'élaboration de la prochaine révision de la programmation pluriannuelle de l'énergie prévue à l'article L. 141-1 du code de l'énergie, le Gouvernement évalue les possibilités d'augmenter la capacité installée de production d'électricité d'origine hydraulique à l'horizon 2035, y compris la part que pourraient prendre dans l'augmentation de ces capacités les installations hydrauliques dont la puissance est inférieure à 4,5 mégawatts, ainsi que les possibilités d'augmenter les capacités installées d'installations de stockage sous forme de stations de transfert d'énergie par pompage, en tenant compte des besoins de stockage d'électricité à un horizon de moyen terme.
I.-B à, IX.-A-.-X.-:
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L100-4, Art. L100-1 A, Art. L141-2
-Code de l'environnementArt. L214-17
-Code de l'énergieArt. L311-1, Art. L363-7, Art. L511-6, Art. L511-6-1, Art. L521-18, Art. L524-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2019-1479 du 28 décembre 1019Art. 179
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'énergieArt. L511-14
A créé les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L214-17-1
B.-L'Etat établit, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un bilan des actions de conciliation mises en place au titre de l'article L. 214-17-1 du code de l'environnement.
C.-A titre expérimental et pour une durée de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, sur un périmètre géographique précisé par décret en Conseil d'Etat, il est institué un médiateur de l'hydroélectricité.
Le médiateur de l'hydroélectricité est chargé d'aider à rechercher des solutions amiables, non obligatoires et non contraignantes, aux difficultés ou aux désaccords rencontrés dans l'instruction ou la mise en œuvre des projets d'installations hydrauliques relevant du régime de l'autorisation, en application de l'article L. 511-5 du code de l'énergie, ou aux difficultés ou désaccords rencontrés dans l'exploitation de telles installations, à la demande des porteurs de projets ou des gestionnaires des installations hydrauliques susmentionnées ou à la demande de l'Etat et avec l'accord de ces porteurs de projets ou gestionnaires d'installations et de l'Etat.
Le directeur de l'énergie et le directeur de l'eau et de la biodiversité assurent conjointement le pilotage, le suivi et l'évaluation de l'expérimentation.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport en dressant le bilan.