Articles

Article 65 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1))

Article 65 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1))

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code minier (nouveau)
Art. L661-3

A modifié les dispositions suivantes :

- Code minier (nouveau)
Art. L161-1, Art. L162-2, Art. L163-6, Art. L163-9

A créé les dispositions suivantes :

- Code minier (nouveau)
Art. L174-5-1, Art. L171-3

II. - Par dérogation à l'article L. 163-9 du code minier, la période de trente ans est décomptée à compter de l'expiration du délai donné par l'autorité administrative pour exécuter les mesures envisagées ou prescrites en application de l'article L. 163-6 du même code si l'autorité administrative n'a pas donné acte de l'exécution des mesures à l'expiration de ce délai mais constate, à l'occasion du donné acte de leur exécution, que les mesures ont bien été réalisées dans ce même délai.

L'article L. 163-9 dudit code ne s'applique pas aux travaux dont la fin de la procédure d'arrêt des travaux a été actée depuis plus de trente ans.

III. - L'article L. 162-2 du code minier, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable aux demandes d'autorisation d'ouverture de travaux miniers ou d'extension d'autorisations en vigueur déposées après la promulgation de la présente loi. L'article L. 162-2 du code minier, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continue de s'appliquer aux installations de gestion de déchets existant avant cette promulgation.