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Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1))

Article 17 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (1))

I.-, II.-

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L5211-9-2, Art. L3642-2

A abrogé les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L581-14-2

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L581-3-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L581-6, Art. L581-18, Art. L581-21, Art. L581-26, Art. L581-27, Art. L581-28, Art. L581-29, Art. L581-30, Art. L581-31, Art. L581-32, Art. L581-33, Art. L581-34, Art. L581-35, Art. L581-9, Art. L581-40

III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l'adoption en loi de finances de dispositions compensant les charges résultant, pour les collectivités concernées, des compétences transférées par le présent article.

Pour l'application du 1° du II du présent article, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est déjà compétent en matière de plan local d'urbanisme ou de règlement local de publicité à la date d'entrée en vigueur du présent article, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer au transfert des pouvoirs de police de la publicité au président de cet établissement, dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, et le président de cet établissement peut, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de la période pendant laquelle les maires étaient susceptibles de faire valoir leur opposition, renoncer à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit, dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.