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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2021 portant création de la mention « sports de contact » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2021 portant création de la mention « sports de contact » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « performance sportive »)


Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :


- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des sports de contact ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance d'entraînement de niveau perfectionnement en sports de contact dans l'option choisie en sécurité.


Elles sont vérifiées et attestée par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport., au moyen d'une séance d'entraînement de niveau perfectionnement en sports de contact dans l'option concernée d'une durée d'une heure suivie d'un entretien de trente minutes.