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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2021 portant création de la mention « sports de contact » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juillet 2021 portant création de la mention « sports de contact » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35, A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :


- réaliser une démonstration technique en situation d'opposition en trois fois deux minutes en sports de contact dans l'option choisie ;
- justifier d'une expérience d'encadrement sportif en sports de contact dans l'option choisie d'une durée de trois cent heures au cours des trois dernières années.


Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


- la réalisation d'un test d'exigence préalable consistant en une mise en situation d'opposition en trois fois deux minutes en sports de contact dans l'option choisie ;
- la production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif en sports de contact dans l'option choisie d'une durée de trois cents heures au cours des trois dernières années, délivrée par le directeur technique national du kick-boxing, muay thaï et disciplines associées.


Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national du kick-boxing, muay thaï et disciplines associées ayant reçu délégation, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test susmentionné. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le recteur de région académique.