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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2021 portant création de la mention « rugby à XV » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif »)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2021 portant création de la mention « rugby à XV » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif »)


Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et à l'article A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :
a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivante :


- « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation aux premiers secours » (AFPS) ;
- « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité ;
- « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité ;
- « attestation de formation aux gestes et soins d'urgence » (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2 en cours de validité ;
- « certificat de sauveteur secouriste du travail » (SST) en cours de validité ;


b) Justifier de la pratique du rugby à XV en compétition pendant une saison sportive au moyen d'une attestation délivrée par le responsable de la structure dans laquelle l'activité a été exercée,
ou
Justifier d'une expérience d'animation en rugby à XV d'une durée minimale de 80 heures au moyen d'une attestation délivrée par le ou les responsable(s) de la ou des structure(s) dans la(es)quelle(s) l'expérience a été acquise.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la production des attestations sus mentionnées