Article D211-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Article D211-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)
Le siège, le ressort et les compétences matérielles des tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 sont fixés conformément au tableau IV-IV annexé au présent code.