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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2021 portant création de la mention « sport automobile » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juillet 2021 portant création de la mention « sport automobile » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité « éducateur sportif »)

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-35 et A. 212-36 de ce même code, sont les suivantes :

a) Etre titulaire de l'une des attestations de formation relative au secourisme suivante :


- " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou " attestation de formation aux premiers secours " (AFPS) ;

- " premiers secours en équipe de niveau 1 " (PSE 1) en cours de validité ;

- premiers secours en équipe de niveau 2 (PSE 2) en cours de validité ;

- " attestation de formation aux gestes et soins d'urgence " (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2 en cours de validité ;

- " certificat de sauveteur secouriste du travail " (SST) en cours de validité ;


b) Etre titulaire du permis de conduire de catégorie B, en cours de validité ;

c) Justifier d'un niveau de pratique personnelle en sport automobile, dans l'option choisie.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :


- la production de l'attestation de formation relative au secourisme le cas échéant assortie de l'attestation de formation continue en cours de validité ;

- la production du permis de conduire de catégorie B en cours de validité ;

- la réussite aux épreuves des tests d'exigences préalables décrits en annexe II au présent arrêté.


Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national du sport automobile ayant reçu délégation pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests mentionnés au présent article. La réussite aux tests est attestée par le recteur de région académique.