En application de l'article 10 du décret du 3 décembre 2009 susvisé, pour les fonctionnaires et agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées aux préfets, nonobstant toute disposition contraire prévue par des actes réglementaires et sans préjudice des délégations dont ils disposent en application de ces mêmes actes, par le ministre chargé du développement durable, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des sports, chacun en ce qui le concerne, les décisions individuelles relatives à :
a) L'octroi des congés annuels, des jours de repos au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, des congés de maternité, de paternité, d'adoption et du congé bonifié ;
b) L'octroi et le renouvellement des congés de maladie, des congés pour accident du travail ou maladie professionnelle, des congés de longue maladie, des congés de grave maladie et des congés de longue durée ;
c) L'autorisation d'exercer les fonctions à temps partiel, y compris pour raison thérapeutique ;
d) Le retour dans l'exercice des fonctions à temps plein ;
e) L'utilisation des congés accumulés sur un compte épargne-temps ;
f) L'octroi des autorisations d'absence, à l'exception de celles relatives à l'exercice du droit syndical ;
g) L'avertissement et le blâme ;
h) L'exercice d'une activité accessoire dans le cadre d'un cumul d'activité ;
i) L'établissement et la signature des cartes d'identité de fonctionnaires et des cartes professionnelles, à l'exclusion de celles qui permettent d'exercer des contrôles à l'extérieur du département, et de celles concernant les emplois régis par l'article 1er du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l'administration territoriale de l'Etat ;
j) L'imputabilité au service des accidents de service et des accidents du travail ;
k) Les congés prévus par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
l) Recrutement d'un agent contractuel de droit public dans les conditions prévues par les articles 4,6,6 quater, 6 quinquies, 6 sexies et 7 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois ans et leurs avenants qui respectent les référentiels de rémunération mis en œuvre dans le cadre des arrêtés ministériels pris en application de l'article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
m) Licenciement durant la période d'essai pour les contrats mentionnés au l ;
n) L'autorisation de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge pour les contrats mentionnés au l.