Pour les agents contractuels mentionnés en annexe du présent arrêté exerçant leurs fonctions dans les directions départementales interministérielles, sont déléguées en sus aux préfets, dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté, par le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la jeunesse, le ministre chargé des affaires sociales et le ministre chargé des sports, les décisions relatives :
a) A l'attribution des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation ;
b) Aux congés pour bilan de compétence ;
c) Aux congés pour validation des acquis de l'expérience ;
d) Aux congés pour formation professionnelle ;
e) Aux congés pour formation syndicale ;
f) Aux congés pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse ;
g) Aux congés de représentation ;
h) Aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
i) Aux autorisations d'absence prévues aux articles 13 et 16 (VI) du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.