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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2002 fixant la compensation et le montant de l'indemnisation du travail normal de nuit au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mai 2002 fixant la compensation et le montant de l'indemnisation du travail normal de nuit au ministère de l'agriculture et de la pêche)

Le taux horaire de l'indemnité de travail de nuit au ministère de l'agriculture et de la pêche prévue par le décret du 2 mai 2002 susvisé est fixé à 7,62 euros.

Toutefois, pour les agents fonctionnaires et contractuels exerçant des fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale, ce taux horaire est fixé à 14,93 euros.

Ce taux horaire est également fixé à 14,93 euros pour les agents fonctionnaires et contractuels, affectés dans les postes d'inspection frontaliers du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières.