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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2021 relatif au dépassement des longueurs maximales de certains véhicules ou ensembles de véhicules de transport routier)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 août 2021 relatif au dépassement des longueurs maximales de certains véhicules ou ensembles de véhicules de transport routier)


I. - Les dispositifs aérodynamiques mentionnés au second alinéa de l'article 1er doivent être repliés, rétractés ou enlevés :
a) Lorsque le véhicule ou l'ensemble de véhicules est stationné ou qu'il effectue une manœuvre, telle que marche arrière, demi-tour, rangement en créneau ou en épi ;
b) Pendant les opérations de chargement et de déchargement ;
c) Lorsque le véhicule ou l'ensemble de véhicules circule en dehors des routes mentionnées à l'article R. 412-11-2 ;
d) Durant la préparation et la réalisation de la part non-routière du transport intermodal.
II. - L'utilisation des dispositifs aérodynamiques mentionnés au second alinéa de l'article 1er est soumise aux exigences suivantes :
a) Lorsqu'ils sont rétractés ou repliés, les dispositifs ne dépassent pas la longueur maximale autorisée de plus de 200 millimètres ;
b) Les dispositifs ne débordent pas de plus de 25 millimètres de part et d'autre du véhicule et la largeur totale du véhicule, dispositifs compris, ne dépasse pas 2,60 mètres.
III. - Par dérogation aux dispositions du I, les dispositifs aérodynamiques mentionnés au second alinéa de l'article 1er dont la longueur ne dépasse pas 200 millimètres en position d'utilisation ne sont pas tenus d'être repliés, rétractés ou enlevés.