Articles

Article R4451-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'exposition des jeunes âgés de seize ans au moins et de moins de dix-huit ans aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :

1° Pour l'organisme entier, 6 millisieverts sur 12 mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace :

2° Pour les organes ou les tissus, évalués à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :

a) 150 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;

b) 15 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour le cristallin.