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Article R4451-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4451-45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

I.-Afin que soit décelée en temps utile toute situation susceptible d'altérer l'efficacité des mesures de prévention mises en œuvre, l'employeur procède :

1° Périodiquement, ou le cas échéant en continu, aux vérifications prévues à l'article R. 4451-44 dans les zones délimitées au titre de l'article R. 4451-24 ;

2° Dans les moyens de transport utilisés lors d'opération d'acheminement de substances radioactives, aux vérifications prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 4451-44.

II.-Ces vérifications périodiques sont réalisées par le conseiller en radioprotection.