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Article R4451-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La formation des travailleurs mentionnés au II de l'article R. 4451-58 est prise en charge par l'employeur et renouvelée au moins tous les trois ans.