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Article R4451-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-78 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'Autorité mentionnée à l'article R. 4451-77 centralise et vérifie les informations relatives aux événements significatifs déclarés.

Elle les communique à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

Elle transmet un bilan de ces déclarations au moins une fois par an au ministre chargé du travail ainsi qu'à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.