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Article R4451-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4451-137 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le ministre chargé du travail peut édicter des recommandations sur les modalités particulières d'application du présent chapitre pour les situations d'exposition durable résultant d'une situation d'urgence radiologique. Ces recommandations sont publiées sur le site internet du ministère chargé du travail.