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Article 25 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)

Article 25 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-297 du 18 mars 2021 relatif aux conditions d'application de l'ordonnance n° 2020-921 du 29 juillet 2020 portant diverses mesures d'accompagnement des salariés dans le cadre de la fermeture des centrales à charbon)

Pour l'application de l'annexe 3 du décret du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières, les périodes au cours desquelles les agents concernés ont perçu les allocations mentionnées aux articles 4,7 et 15 de l'ordonnance du 29 juillet 2020 susvisée :

1° Entrent dans la constitution du droit à pension de vieillesse et sont réputées cotisées et effectuées pour l'application de cette annexe, à l'exception de son article 17-1 ;

2° Sont prises en compte dans la durée minimale de service mentionnée à l'article 1er de cette annexe ;

3° Sont décomptées comme des périodes d'activité à temps plein pour le décompte de la durée minimale d'affiliation et de la durée minimale de services.

Les agents conservent, pendant ces périodes, le classement en services actifs dont ils bénéficiaient auparavant.