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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2013 fixant les conditions de délivrance du brevet de spécialiste montagne aux sous-officiers de gendarmerie)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 juillet 2013 fixant les conditions de délivrance du brevet de spécialiste montagne aux sous-officiers de gendarmerie)

A réception du procès-verbal de la commission, le brevet de spécialiste montagne est attribué par le commandant des écoles de la gendarmerie nationale au stagiaire ayant validé les trois modules techniques et le module spécifique.