CAHIER DES CHARGES D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
PAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Par arrêté préfectoral n° ........................
du ......................................................
Article 1er
Définition de la concession
Désignation du concessionnaire (1).
Est autorisé à exploiter la prise d'eau/la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public :
♦ Maritime.
♦ Fluvial.
FEUILLE |
NUMÉRO |
LIEU |
NATURE |
SUPERFICIE |
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Echelle : 1/...... |
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Qui lui est concédée, à l'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-après :
Désignation des cultures marines et des techniques utilisées :
aux conditions suivantes :
(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, code APE. En cas de codétention familiale (art. 9 du décret du 22 mars 1983) : nom du mandataire de la codétention.
Article 2
Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe I et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effet de l'arrêté de concession.
Article 3
Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité de production pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe II, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4
Durée de la concession
La présente autorisation est accordée pour une durée de .............. à compter de la date d'effet de l'arrêté de concession, ou est valable jusqu'au ..............
Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article 20 du décret du 22 mars 1983 modifié. La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins avant la date d'échéance de la concession.
Article 5
Obligations du concessionnaire
5.1. Règles générales.
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
5.2. Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objet décrit à l'article 1er du présent cahier des charges, conformément aux conditions techniques prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état après dommage accidentel.
5.4. Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations de délimitation et balisage prévus par les dispositions de l'article 39 du décret du 22 mars 1983 et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.
5.5. Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux d'accès à ses installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III.
5.7. Déclaration de production.
En application du 4° de l'article 13 du décret du 22 mars 1983, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l'année précédente et le 30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production consommable).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume des produits non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31 juillet de chaque année avec copie à la section régionale de la conchyliculture.
Par exploitation, il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (décret du 22 mars 1983, article 9) fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans le prolongement de l'activité principale.
5.8. En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêche maritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° de l'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :
1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cette description comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;
2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité, description générale de l'activité).
Article 6
Retrait de la concession prononcé par l'administration
Par application des dispositions de l'article 29 du décret du 22 mars 1983, les autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1. Pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime ;
2. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation des produits d'aquaculture ;
3. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;
4. Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
5. Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural ;
6. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l'article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Dans le cas où, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 30 du décret précité, la concession est retirée par décision motivée du préfet pour un motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, le concessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de la collectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par l'article A. 26 du code du domaine de l'Etat et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes I et II de l'article 3 du présent cahier des charges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.
Article 7
Redevance domaniale
7.1. La redevance est fixée à ................ par an. Elle est révisable, par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel de la République française.
Elle est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2. Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à l'intervention financière de l'Etat ou du conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé du domaine, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8
Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1. Hormis les cas prévus à l'article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l'article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.
Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, le concédant peut, s'il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.
En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa 3 ci-dessus.
8.2. Les dispositions de l'article 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
― renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (article 20 du décret du 22 mars 1983) ;
― concession après vacance dans les cas prévus à l'article 32 du même décret ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie en formation restreinte ;
― substitutions ou transferts prévus aux articles 21 à 28 du décret du 22 mars 1983.
Article 9
Impôts
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie la concession.
Article 10
Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Signature du concessionnaire
ANNEXE I
(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
OUVRAGES APPARTENANT À L'ÉTAT (1) | AUTRES OUVRAGES (1) | DATE D'EXPIRATION DE LA PÉRIODE d'amortissement |
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(1) Préciser notamment s'il s'agit : - de terre-pleins ; - de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions. |