Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 août 2021 relatif à l'élection des représentants des étudiants aux conseils d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 13 août 2021 relatif à l'élection des représentants des étudiants aux conseils d'administration des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires)


Chaque scrutin propre à l'élection des représentants des étudiants au conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires donne lieu à la constitution d'une commission électorale, présidée par le recteur de région académique ou son représentant, qui veille à son bon déroulement. Ses membres sont désignés par arrêté du recteur de région académique.
Cette commission est composée de cinq étudiants répondant aux conditions fixées par les 1° à 3° de l'article R. 822-12-1 du code de l'éducation, désignés par le recteur de région académique, après consultation des représentants locaux des organisations étudiantes nationales représentatives, et de cinq représentants de l'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires.
Pour chaque représentant titulaire, est désigné un représentant suppléant.
Après l'enregistrement des listes de candidats, le recteur désigne, le cas échéant, de nouveaux membres parmi les électeurs pour assurer la représentation, au sein de la commission, de chacune des listes enregistrées.
La commission électorale est notamment consultée par le recteur de région académique sur :
a) L'institution de collèges électoraux regroupant un ou plusieurs départements, et la répartition du nombre de sièges entre chacun d'entre eux, lorsque la répartition géographique des étudiants dans le ressort du centre régional des œuvres universitaires et scolaires le justifie, conformément au 3e alinéa de l'article R. 822-12 du code de l'éducation ;
b) L'emplacement et la durée de mise à disposition des postes réservés pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à un poste informatique, conformément au troisième alinéa de l'article 15 du décret n° 2021-457 du 15 avril 2021 susvisé ;
c) L'enregistrement des listes de candidats, de leurs soutiens et de leurs professions de foi dans le cadre des conditions fixées par l'article R. 822-12-2 du code de l'éducation ;
d) Les modalités d'organisation de la campagne électorale.